Article 2
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 23 259 F par an à compter du 1er juillet 1995 ;
b) Pour les couples mariés, à 38 305 F par an à compter du 1er juillet 1995.