Article 4
A titre transitoire, les placements effectués par les institutions de prévoyance soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale dépassant les limites fixées aux articles R. 731-27 à R. 731-30 de ce code peuvent être conservés pendant une période ne dépassant pas la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret.