Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

En vigueur depuis le 01/08/1977En vigueur depuis le 01 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1977

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/08/1977Version en vigueur depuis le 01 août 1977

Les prestations dues au titre des articles 4 et 6 ci-dessus restent à la charge du régime général pour les accidents survenus ou les maladies contractées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.