Article 8
Pour les agents en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le service des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sera effectué dans les conditions prévues par le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 (1).
le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 a été abrogé et codifié par le décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985 sous les articles D172-1 et suivants du code de la sécurité sociale.