Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

En vigueur depuis le 01/08/1977En vigueur depuis le 01 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1977

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/08/1977Version en vigueur depuis le 01 août 1977

Pour les agents en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le service des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sera effectué dans les conditions prévues par le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 (1).



le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 a été abrogé et codifié par le décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985 sous les articles D172-1 et suivants du code de la sécurité sociale.