Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

En vigueur depuis le 01/08/1977En vigueur depuis le 01 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1977

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/08/1977Version en vigueur depuis le 01 août 1977

Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 360 à L. 364 (1) du code de la sécurité sociale, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de la collectivité, de l'établissement ou de l'école dont relevait le de cujus.



les articles L360, L363 et L364 de l'ancien code de la sécurité sociale ont été respectivement codifiés sous les articles L361-1, L361-3 et L361-4 du nouveau code ; les articles L361 et L362 de l'ancien code ont été abrogés.