Article 5
Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 360 à L. 364 (1) du code de la sécurité sociale, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de la collectivité, de l'établissement ou de l'école dont relevait le de cujus.
les articles L360, L363 et L364 de l'ancien code de la sécurité sociale ont été respectivement codifiés sous les articles L361-1, L361-3 et L361-4 du nouveau code ; les articles L361 et L362 de l'ancien code ont été abrogés.