Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

En vigueur depuis le 01/08/1977En vigueur depuis le 01 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1977

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/08/1977Version en vigueur depuis le 01 août 1977

En cas de licenciement en cours de stage, ou de non-titularisation à l'expiration du stage, les cotisations dues pour la période de stage au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales doivent faire l'objet, de la part de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'un versement rétroactif à la caisse régionale de sécurité sociale à laquelle sont ou seront affiliés les intéressés.