Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

En vigueur depuis le 01/08/1977En vigueur depuis le 01 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1977

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/08/1977Version en vigueur depuis le 01 août 1977

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, exception faite de son article 7 et sous réserve de l'article 4 ci-après, sont applicables aux stagiaires visés aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, sans avoir droit, par ailleurs, aux prestations prévues par les articles 4, 5 et 6 du décret du 11 janvier 1960 précité.