Article 25
La caisse nationale de sécurité sociale prend en charge, tels qu'ils se trouvent au 31 décembre 1959, l'actif et le passif des sociétés mutualistes ou sections de sociétés mutualistes qui participaient, à la date du 31 décembre 1956, à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale régulièrement approuvé en application de l'article 4 du décret n° 51-280 du 2 mars 1951, ou en instance d'approbation. A cet effet, un inventaire sera établi, pour chaque organisme, par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.