Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

En vigueur depuis le 01/01/1960En vigueur depuis le 01 janvier 1960

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

Modifié par Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 - art. 4 (V) JORF 3 OCTOBRE 1967

I - Les retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, visés au 4° de l'article 2 ci-dessus, ainsi que les orphelins majeurs visés au 5° dudit article, supportent une cotisation dont le taux et l'assiette sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires retraités de l'Etat.

Cette cotisation est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, lesdits arrérages étant payés pour le net.

La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et les régimes spéciaux de retraites versent à la caisse nationale de sécurité sociale le montant des cotisations précomptées sur les arrérages des pensions servies par eux. Le versement doit être opéré dans un délai de trois mois à compter de la date d'échéance desdits arrérages.

II - Paragraphe abrogé par le décret 67-850 du 30 septembre 1967

III - Les modalités de répartition entre les organismes de sécurité sociale du produit des cotisations prévues au présent article sont fixées par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.