Article 15
Le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, par la caisse primaire de sécurité sociale, en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à l'article 4, paragraphe 1er, ci-dessus, ainsi que des prestations en nature prévues aux articles 8 à 10, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 14.
La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à la collectivité ou à l'établissement intéressé auxquels elle s'impose.
Les frais occasionnés par le contrôle prévu au présent article sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale.