Article 14
Le contrôle médical prévu aux articles 16 et suivants du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 est exercé par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent intéressé, en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues aux articles 4, paragraphe 2, 5 et 6 ci-dessus.
La décision prise en ce qui concerne l'état d'invalidité, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, s'impose à la caisse primaire de sécurité sociale.
Les frais occasionnés par le contrôle prévu au présent article sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement.