Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

En vigueur depuis le 01/01/1960En vigueur depuis le 01 janvier 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

Le contrôle médical prévu aux articles 16 et suivants du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 est exercé par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent intéressé, en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues aux articles 4, paragraphe 2, 5 et 6 ci-dessus.

La décision prise en ce qui concerne l'état d'invalidité, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, s'impose à la caisse primaire de sécurité sociale.

Les frais occasionnés par le contrôle prévu au présent article sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement.