Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

En vigueur depuis le 01/01/1960En vigueur depuis le 01 janvier 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

En cas de maladie et de maternité, les agents bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature prévues par le régime général des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses de sécurité sociale auxquelles ils sont affiliés, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.