Article 8
En cas de maladie et de maternité, les agents bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature prévues par le régime général des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses de sécurité sociale auxquelles ils sont affiliés, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.