Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec)

En vigueur depuis le 02/10/1987En vigueur depuis le 02 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 7

Version en vigueur depuis le 02/10/1987Version en vigueur depuis le 02 octobre 1987

Les décisions du conseil d'administration ne sont exécutoires que si, dans un délai de vingt jours après réception des procès-verbaux de délibération par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, elles n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'un de ces ministres notifiée au président de l'Ircantec et au directeur général de la Caisse nationale de prévoyance. Les décisions relatives aux aides et secours individuels prises soit directement, soit par délégation sont exécutoires immédiatement.