Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec)

En vigueur depuis le 03/01/1989En vigueur depuis le 03 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 6

Version en vigueur depuis le 03/01/1989Version en vigueur depuis le 03 janvier 1989

Modifié par Décret 88-1248 1988-12-30 art. 3 JORF 3 janvier 1989

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les services de la Caisse des dépots et consignations instruisent et assurent la mise en oeuvre des décision du conseil d'administration de l'Ircantec, conformément aux articles 1 à 5 du présent décret.

Pour les opérations de gestion du fonds social la convention prévue au II de l'article 2 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est modifiée dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.