Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec)

En vigueur depuis le 02/10/1987En vigueur depuis le 02 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/10/1987Version en vigueur depuis le 02 octobre 1987

Il est créé un fonds de réserve du fonds social alimenté par les sommes qui n'ont pas été utilisées à la fin d'un exercice.

Les remboursements de dépenses effectuées au titre du fonds social lors des exercices précédant la publication du présent décret sont affectés au fonds de réserve.