Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec)

En vigueur depuis le 02/10/1987En vigueur depuis le 02 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/10/1987Version en vigueur depuis le 02 octobre 1987

Dans la limite de ses disponibilités, les dépenses du fonds social sont les suivantes :

a) Au titre des actions sociales individuelles : attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux allocataires ;

b) Au titre des actions sociales collectives :

- octroi de prêts à des organismes sociaux pour la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;

- participation à la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;

- participation à des actions ou services collectifs bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;

c) La gestion administrative de l'action sociale.