Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec)

En vigueur depuis le 02/10/1987En vigueur depuis le 02 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 2

Version en vigueur depuis le 02/10/1987Version en vigueur depuis le 02 octobre 1987

Le conseil d'administration de l'Ircantec gèreun fonds social alimenté, chaque année, en fonction des besoins, par un prélèvement effectué sur le produit des cotisations théoriques de l'année précédente telles que définies à l'article 7, paragraphe 1er, du décret du 23 décembre 1970 susvisé.