Article 5
Les marins mentionnés aux articles 1er et 2 ont droit et ouvrent droit dans les conditions fixées pour chaque branche d'assurance à la protection sociale prévue par le code des pensions de retraite des marins et le décret susvisé du 17 juin 1938 modifié.
Les prestations en nature au titre des soins dispensés à l'étranger sont servies dans les conditions identiques à celles qui sont prévues par le régime général de sécurité sociale à l'égard des travailleurs salariés détachés.