Décret n°79-934 du 2 novembre 1979 relatif à la situation des marins détachés à l'étranger au regard du régime spécial de sécurité sociale des marins.

En vigueur depuis le 06/11/1979En vigueur depuis le 06 novembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 1987

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Article 5

Version en vigueur depuis le 06/11/1979Version en vigueur depuis le 06 novembre 1979

Les marins mentionnés aux articles 1er et 2 ont droit et ouvrent droit dans les conditions fixées pour chaque branche d'assurance à la protection sociale prévue par le code des pensions de retraite des marins et le décret susvisé du 17 juin 1938 modifié.

Les prestations en nature au titre des soins dispensés à l'étranger sont servies dans les conditions identiques à celles qui sont prévues par le régime général de sécurité sociale à l'égard des travailleurs salariés détachés.