Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

En vigueur du 28/02/1972 au 01/10/2025En vigueur du 28 février 1972 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 9

Version en vigueur du 28/02/1972 au 01/10/2025Version en vigueur du 28 février 1972 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)

Les prestations en espèces versées en applications des législations sur les assurances sociales et les accidents du travail sont liquidées et payées par les administrations ou établissements dont relèvent les intéressés. Elles ne sont pas cumulables avec les avantages de même nature prévus par leur régime de retraite ou par les dispositions du présent texte.

Pour l'appréciation de la période pouvant donner lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale, il est tenu compte de la durée des arrêts de travail rémunérés en vertu des articles 2 et 3 ci-dessus.