Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

En vigueur du 27/11/2004 au 01/10/2025En vigueur du 27 novembre 2004 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 7

Version en vigueur du 27/11/2004 au 01/10/2025Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Modifié par Décret n°2004-1280 du 26 novembre 2004 - art. 6 () JORF 27 novembre 2004

Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération, qui comprend :

- le salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l'horaire réglementaire de travail ;

- la prime mensuelle d'ancienneté ;

- la prime mensuelle de rendement ;

- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accomplis au-delà de l'horaire réglementaire de travail sur la base moyenne des sommes versées à ce titre à l'ouvrier intéressé au cours des trois mois ayant précédé l'arrêt de travail.