Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

Abrogé depuis le 02/11/2023Abrogé depuis le 02 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 4

Version en vigueur du 27/11/2004 au 01/10/2025Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Modifié par Décret n°2004-1280 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 27 novembre 2004

En cas de maternité, les ouvrières bénéficient d'un congé à plein salaire d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

En cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, les ouvriers bénéficient d'un congé de paternité à plein salaire d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale.

En cas d'adoption les agents à statut ouvrier bénéficient d'un congé à plein salaire, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale, sous réserve que, s'ils ont un conjoint exerçant une activité professionnelle, celui-ci ait renoncé à ses droits éventuels à un congé de l'espèce.