Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

En vigueur du 27/11/2004 au 01/10/2025En vigueur du 27 novembre 2004 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 3

Version en vigueur du 27/11/2004 au 01/10/2025Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Modifié par Décret n°2004-1280 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 27 novembre 2004

En cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, les personnels visés à l'article 1er ci-dessus peuvent prétendre à un congé de maladie à plein salaire d'une durée de un an, suivi d'un congé de maladie à demi-salaire d'une durée de deux ans. Les conditions d'octroi de ces congés seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus.