Article 3
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Modifié par Décret n°2004-1280 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 27 novembre 2004
En cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, les personnels visés à l'article 1er ci-dessus peuvent prétendre à un congé de maladie à plein salaire d'une durée de un an, suivi d'un congé de maladie à demi-salaire d'une durée de deux ans. Les conditions d'octroi de ces congés seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus.