Décret n°77-333 du 28 mars 1977 portant application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974.

En vigueur depuis le 20/04/1995En vigueur depuis le 20 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

Créé par Décret n°95-410 du 18 avril 1995 - art. 7 () JORF 20 avril 1995

La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à l'un des organismes visés ci-dessus pendant dix années au moins.

Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après en faveur de ceux des intéressés qui sont âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977 :

AGE DU SOCIETAIRE
au 1er janvier 1977

DUREE MINIMALE
des versements

Cinquante et un ans

9 ans

Cinquante-deux ans

8 ans

Cinquante-trois ans

7 ans

Cinquante-quatre ans

6 ans

Cinquante-cinq ans

5 ans

Cinquante-six ans et au-delà

4 ans

Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.

En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.