Article 1
A compter du 1er janvier 1986, le prélèvement prévu à l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles est porté de 0,07 p. 100 à 0,072 6 p. 100 du montant des prestations familiales légales servies par les différents régimes de prestations familiales autres que les régimes spéciaux visés à l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles au cours de l'année précédente.