Décret n°84-1288 du 31 décembre 1984 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité.

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1985

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 691 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 29640 F pour une personne seule et de 53870 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1985.

Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, aux dates fixées par arrêté. Elle ne pourra, en aucun cas, être exercée au-delà du 1er janvier 1986.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.