Article 7
Les dispositions de l'article 1er du présent décret prennent effet du premier jour du trimestre civil suivant celui de sa publication, en ce qui concerne les agents des collectivités et établissements non visés à l'article 2 ci-dessus et qui n'étaient pas affiliés, à la date de publication du présent décret, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service de la totalité des prestations et indemnités prévues par la loi du 30 octobre 1946.