Article 6
Le régime institué par le présent décret se substitue au régime d'assurance vieillesse complémentaire des ingénieurs, techniciens, experts et conseils et au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes institués respectivement par les décrets n° 56-572 du 8 juin 1956 et n° 56-1341 du 29 décembre 1956 dont il reprend l'intégralité des éléments actifs et passifs.