Décret n°79-262 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS.

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 20

Les avantages prévus par le présent régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.

Un prélèvement sur les cotisations peut être affecté par le conseil d'administration à un fonds social "retraite", géré par la commission d'action sociale. Cette commission peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus, en faveur des affiliés - ainsi que des allocataires, ou de leurs ayants droit - se trouvant dans des situations particulièrement dignes d'intérêt.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.