Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

En vigueur depuis le 18/10/1970En vigueur depuis le 18 octobre 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2011

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Article 44 bis

Version en vigueur depuis le 18/10/1970Version en vigueur depuis le 18 octobre 1970

Création Décret 70-945 1970-10-08 ART. 13 JORF 18 OCTOBRE 1970

Le service de l'avantage faisant l'objet des articles 42, 43 et 44 est suspendu en cas de réemploi de son bénéficiaire, à quelque titre, à quelques conditions et dans quelque secteur d'activité que ce soit, dans l'un des emplois énumérés par l'article visé à l'alinéa 2 de l'article 42. Le montant de cet avantage est revisé lors de la cessation de la nouvelle activité.