Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

En vigueur depuis le 12/04/1984En vigueur depuis le 12 avril 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2011

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Article 44

Version en vigueur depuis le 12/04/1984Version en vigueur depuis le 12 avril 1984

Modifié par Décret 84-264 1984-04-09 ART. 5 JORF 12 AVRIL 1984

Le complément de pension est liquidé par la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport. Elle est payable par celle-ci après vérification des états liquidatifs par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

Les arrérages des pensions de retraite anticipée sont payés trimestriellement à terme échu, au cours du premier mois de chaque trimestre civil.