Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

En vigueur depuis le 09/12/1962En vigueur depuis le 09 décembre 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2011

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Article 40

Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

Modifié par Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 14, ART. 15 JORF 9 DECEMBRE 1962

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 ci-dessus, les allocations de retraites dont la liquidation aura été demandée dans les deux années suivant l'adhésion de l'entreprise au titre de laquelle les droits ont été acquis prendront effet à la date à laquelle l'intéressé remplissait les conditions d'entrée en jouissance de l'allocation mais au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.

Il ne sera pas perçu de cotisations sur les rémunérations des trois premiers trimestres de l'année 1955.