Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

En vigueur depuis le 27/12/1984En vigueur depuis le 27 décembre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2011

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Article 36

Version en vigueur depuis le 27/12/1984Version en vigueur depuis le 27 décembre 1984

Modifié par Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 2 () JORF 27 décembre 1984

La date d'entrée en jouissance de l'allocation de retraite est fixée au jour de la réception par la caisse de la demande justifiée de liquidation des droits ou de modification de la liquidation antérieure.

Toutefois, le retard d'une entreprise à formuler la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 31 ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder la date d'entrée en jouissance des allocations de retraite.

Les allocations de retraite sont payables à terme échu au cours du premier mois de chaque trimestre civil.

Si le décès de l'allocataire entraîne l'ouverture de droits au titre des articles 27 ou 28 ci-dessus, ces droits sont liquidés avec effet du jour du décès de l'allocataire. Le prorata d'allocation correspondant à la période écoulée depuis la dernière échéance jusqu'à la date du décès de l'allocataire est versé aux bénéficiaires des articles 27 et 28 susvisés et à défaut de tels bénéficiaires aux héritiers dans l'ordre normal des successions.

Une avance dont le montant ne peut être supérieur à la moitié du montant présumé de l'allocation trimestrielle de retraite est versée par la caisse à tout bénéficiaire qui en fait la demande avant la première échéance.