Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

En vigueur depuis le 09/12/1962En vigueur depuis le 09 décembre 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2011

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Article 5

Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

Modifié par Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1962

Est obligatoirement affilié à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous :

1° Le personnel salarié des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways défini à l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 modifié ;

2° Le personnel salarié des entreprises de transport public sur route de voyageurs, à l'exclusion du personnel des entreprises de voitures de place, de taxis et de voitures de grande remise.