Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

En vigueur depuis le 12/04/1988En vigueur depuis le 12 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2011

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Article 3

Version en vigueur depuis le 12/04/1988Version en vigueur depuis le 12 avril 1988

Modifié par Décret 88-332 1988-04-09 art. 1 JORF 12 avril 1988

Les administrateurs sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Chaque administrateur est remplacé en cas d'empêchement par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

Les administrateurs et leurs suppléants doivent jouir de leurs droits civils et politiques, ils doivent, s'il s'agit de représentants des employeurs, appartenir à une entreprise participante et, s'il s'agit de représentants des bénéficiaires, être affiliés à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport en qualité de cotisants ou de retraités.



[ Décret 88-332 du 9 avril 1988 art. 1 : Les deux premiers alinéas de l'article 3 du décret du 3 octobre 1955 susvisé sont applicables à la désignation des administrateurs appelés à succéder à ceux nommés en 1984.