Décret n°84-314 du 26 avril 1984 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DU CONGE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA PENSION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS.

En vigueur depuis le 29/04/1984En vigueur depuis le 29 avril 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 1984

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Article 1

Version en vigueur depuis le 29/04/1984Version en vigueur depuis le 29 avril 1984

Le temps passé en congé de formation par les ouvriers de l'Etat admis à participer à une action de formation dans les conditions définies par les articles 11 et 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension, dans la limite de trois années.