Article 1
Le complément annuel de retraite prévu à l'article 27, alinéa 1er, de la loi susvisée du 8 août 1962 est servi sous la forme d'une indemnité viagère de départ dont peuvent bénéficier les agriculteurs âgés qui, cédant librement leur exploitation ou cessant leur activité sur cette exploitation, favorisent ainsi l'aménagement foncier.