Article 4
Pour le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le taux visé à l'article 2 ci-dessus ainsi que la majoration prévue à l'article 3 du présent décret ne s'appliquent qu'aux pensions visées à l'article L. 351, L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale.