Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.

En vigueur depuis le 08/07/1994En vigueur depuis le 08 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08/07/1994Version en vigueur depuis le 08 juillet 1994

Modifié par Décret n°94-564 du 6 juillet 1994 - art. 1 () JORF 8 juillet 1994

A compter du 1er janvier 1993, la cotisation des médecins est appelée à concurrence de 100 p. 100.

Pour l'exercice 1993 et par dérogation au 1° de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée à 43,333 2 fois la valeur au 1er janvier 1993 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie.

A compter du 1er janvier 1994, un fonds de roulement représentant trois mois de prestations est constitué à raison d'un mois par année pendant trois ans.