Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur depuis le 06/09/2015En vigueur depuis le 06 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 56

Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 15

Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, sous réserve :

1° De remplir les conditions prévues aux articles 28 à 30 ;

2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ;

3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.