Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur du 28/06/1998 au 01/09/2011En vigueur du 28 juin 1998 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 6

Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/09/2011Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 4 () JORF 28 juin 1998

Les travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines bénéficient, sur leur demande, de ce régime en ce qui concerne les prestations à la charge de la caisse autonome nationale, au titre des risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés :

1° Soit dans un établissement industriel géré dans les conditions prévues au 5° de l'article 4, mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation ;

2° Soit dans un établissement précédemment assimilé qui a été cédé à des tiers, pourvu qu'il ait été maintenu sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate ;

3° Soit dans un établissement industriel géré par des exploitants de mines ou à la gestion duquel ils participent et situé sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate, pourvu qu'il ait été désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ;

4° Soit dans une entreprise de recherches de mines n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation.

Le maintien d'affiliation défini aux alinéas précédents est définitif et irrévocable et porte son plein effet aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi dans l'établissement.