Article 38
Le conseil d'administration, la commission de recours gracieux ou toute autre commission ayant reçu du conseil délégation à cet effet peut relever de la déchéance prévue par l'article 17-II, deuxième alinéa, du présent décret les personnes qui justifient être à jour des cotisations et majorations de retard restant à leur charge, compte tenu, le cas échéant, des décisions d'exonération les concernant.