Article 35
L'enquête sociale menée par la commission de chaque caisse peut conclure soit au rejet pur et simple de la demande, soit à l'octroi d'exonérations et de délais de paiement, soit seulement à l'octroi de délais de paiement. Dans le premier cas et dans le dernier cas, la caisse avise directement l'intéressé qu'elle a émis un avis défavorable à l'exonération et lui fait connaître que cet avis vaudra rejet s'il n'a pas demandé dans le mois le renvoi à la commission nationale prévue à l'article 34.