Article 29
La commission nationale prévue à l'article 34 détermine, dans les conditions ci-après, les exonérations de cotisations ou contributions visées à l'article 3 et à l'article 7-IV auxquelles sont en droit de prétendre les assujettis qui justifient de l'insuffisance de leurs ressources pendant l'année précédant l'échéance de la cotisation non encore intégralement acquittée au moment de la demande. Elles ne peuvent être accordées pour une cotisation non encore exigible.