Article 1
Pour le contrôle de l'assiette de la contribution de solidarité prévue au titre II de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, les institutions définies à l'article L. 351-2 du code du travail sont habilitées à user de la procédure prévue à l'article L. 161 du nouveau code des impôts (livre des procédures fiscales).