Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET ARTISANS PAR L'ARTICLE 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982.

En vigueur depuis le 10/11/1991En vigueur depuis le 10 novembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 10

Version en vigueur depuis le 10/11/1991Version en vigueur depuis le 10 novembre 1991

Modifié par Décret 91-1155 1991-11-08 art. 9 JORF 10 novembre 1991

Est passible des peines prévues pour les contraventions de 5° classe quiconque se rend coupable de déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues. En cas de récidive, les peines applicables seront portées au double. En cas de poursuite pénale, la caisse devra être appelée aux débats et pourra, en cas de condamnation du demandeur qui aurait indûment bénéficié de l'aide, obtenir le remboursement de celle-ci.

Tout bénéficiaire de l'indemnité de départ qui aura repris une activité sera tenu de restituer l'indemnité qu'il aura reçue.