Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET ARTISANS PAR L'ARTICLE 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982.

En vigueur depuis le 10/11/1991En vigueur depuis le 10 novembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 3 bis

Version en vigueur depuis le 10/11/1991Version en vigueur depuis le 10 novembre 1991

Création Décret 91-1155 1991-11-08 art. 3 JORF 10 novembre 1991

Lorsque le demandeur ne remplit pas personnellement la condition de durée d'affiliation requise, il peut cumuler avec son temps d'exploitation les années d'activité précédemment accomplies par son conjoint en qualité de commerçant ou d'artisan dès lors que ce dernier est décédé, a été reconnu définitivement inapte à exercer sa profession ou admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Si le demandeur et le conjoint ont été en même temps commerçant ou artisan, seules les périodes d'activité du demandeur sont prises en compte.