Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET ARTISANS PAR L'ARTICLE 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982.

En vigueur depuis le 30/03/2007En vigueur depuis le 30 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/03/2007Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

Modifié par Décret 2007-477 2007-03-29 art. 1 2° JORF 30 mars 2007

Le montant des revenus pris en compte pour apprécier les ressources du demandeur s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des cinq dernières années précédant la demande, à l'exception :

1° Des prestations que le demandeur reçoit des caisses du régime social des indépendants en vertu d'un droit propre ou par réversion ;

2° De la majoration pour conjoint coexistant, si le demandeur est marié ;

3° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.