Article 2
Les personnes mentionnées à l'article L. 543-6 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre à l'allocation pour les enfants orphelins dont elles assument personnellement la charge effective et permanente.
Lorsque l'enfant orphelin de père et de mère est à la charge d'un ménage, l'allocation est due en priorité du chef du mari ou du concubin.