Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 31/07/1984 au 04/05/1985En vigueur du 31 juillet 1984 au 04 mai 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

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Article 30-3

Version en vigueur du 31/07/1984 au 04/05/1985Version en vigueur du 31 juillet 1984 au 04 mai 1985

Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
Modifié par Décret 84-739 1984-07-30 ART. 2, ART. 3 JORF 31 JUILLET 1984

I - Sous réserve de l'application des articles 31-2 à 31-5 du présent décret, les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.

II - Les ressources définies ci-dessus sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.

Cet abattement est de 22.076 F pour les revenus de l'année 1983. Il est revalorisé chaque année par application du coefficient de revalorisation visé à l'article 30-1 ci-dessus.

Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge du ou des enfants.