Article 21
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 72-314 1972-04-17 ART. 7 JORF 25 AVRIL 1972
Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 18 MAI 1962
L'enfant de sexe féminin susceptible d'ouvrir droit aux prestations dans les conditions prévues à l'article L. 528 du code de la sécurité sociale est celui qui vit dans un foyer où la mère de famille se trouve dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle, ou est décédée, ou a quitté le domicile conjugal, ou enfin se trouve dans l'incapacité physique soit de se livrer aux soins du ménage, soit d'en assurer la totalité par suite de maladie prolongée ou du nombre des enfants présents au foyer.
La caisse d'allocations familiales, l'organisme ou le service se prononce sur les demandes de cette nature par décision motivée prise après examen des justifications fournies.